Charte du malade usager de l'hôpital

  1. Le malade a le droit d'accès aux services hospitaliers adéquats à son état ou à sa maladie.
  2. Le malade usager de l'hôpital a le droit d'être soigné dans le respect de sa dignité humaine. Cette prestation englobe non seulement les soins médicaux, infirmiers et analogues, mais également une sollicitude, un hébergement et un encadrement technique et administratif appropriés.
  3. Le malade usager de l'hôpital a le droit d'accepter ou de refuser toute prestation de diagnostic ou de traitement. Lorsqu'un malade est, complètement ou partiellement (de par la Loi ou de fait), incapable d'exercer ce droit, celui-ci est exercé par son représentant ou par une personne légalement désignée.
  4. Le malade usager de l'hôpital a le droit d'être informé de ce qui concerne son état. C'est l'intérêt du malade qui doit être déterminant pour l'information à lui donner. L'information donnée doit permettre au malade d'obtenir un aperçu complet de tous les aspects, médicaux et autres, de son état, et de prendre lui-même les décisions ou de participer aux décisions pouvant avoir des conséquences sur son bien-être.
  5. Le malade usager de l'hôpital ou son représentant (comme mentionné sub. 3) a le droit d'être complètement informé à l'avance des risques que peut présenter toute prestation inhabituelle en vue du diagnostic ou du traitement. Pareille prestation doit faire l'objet d'un consentement explicite du malade; ce consentement peut être retiré à tout moment. Le malade doit pouvoir se sentir complètement libre d'accepter ou de refuser sa collaboration à la recherche clinique ou à l'enseignement; il peut à tout moment retirer son acceptation. Un autopsie peut-être pratiquée si le médecin l'estime nécessaire ou utile pour des raisons diagnostiques, scientifiques ou didactiques, à moins qu'une opposition n'ait été formulée par écrit par le patient, par son représentant légal ou à défaut par ses proches au médecins chef de service ou à un médecin appartenant à l'unité où le patient est hospitalisé. Le malade usager de l'hôpital a le droit d'être informé des répercussions financières de son séjour à l'hôpital.
  6. Le malade usager de l'hôpital a droit, dans la mesure où les conditions matérielles de son environnement le permettent, à la protection de sa vie privée. Le caractère confidentiel de l'information et du contenu des dossiers le concernant, notamment médical, doit être garanti.
  7. Le malade usager de l'hôpital a droit au respect et à la reconnaissance de ses convictions religieuses et philosophiques.
  8. Le malade usager de l'hôpital a le droit de déposer une réclamation, de voir celle-ci examinée et d'être informé des suites données.